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admission au séjour des demandeurs d'asile

Pour demander asile, l’étranger, quel que soit son mode d’arrivée, doit se faire enregistrer. En France, c’est le ministère de l'immigration, via les préfectures, qui a la charge de cet enregistrement. Le demandeur d’asile doit préalablement à une demande OFPRA se rendre à la préfecture pour demander son admission au séjour.

LA PROCEDURE NORMALE

Le principe d’admission au séjour
Depuis 1993, il faut obligatoirement être admis préalablement au séjour pour pouvoir saisir l’OFPRA.

Si la personne est déjà titulaire d'un titre de séjour, il n'y a pas nécessité de demander d'admission au séjour au titre de l’asile (article L.741-1 du CESEDA) et seul le formulaire est remis à l'intéressé. Ainsi, une personne titulaire par exemple d'une carte de séjour étudiant peut demander l'asile en conservant son titre de séjour.

La plupart des étrangers n’ont pas de titre de séjour au préalable, les préfectures sont donc chargées de leur délivrer, sans leur demander un passeport ou un visa, une autorisation provisoire de séjour (articles L. 741-2 et R741-2 du CESEDA), et de procéder à une prise d’empreintes digitales destinée à l’OFPRA et au fichier Eurodac. Si la personne a déposé sa demande d’asile dans les temps, il est alors délivré un récépissé constatant le dépôt d’une demande d’asile (article L. 742-1 CESEDA) de trois mois renouvelable tant que l’OFPRA ou la CNDA n’a pas statué.

En cas de reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, il est délivré un récépissé de six mois dans l’attente du titre de séjour définitif (article R. 742-5 CESEDA).

a.Demande à la préfecture : modalités pratiques

Pour solliciter son admission au séjour, le demandeur d'asile n'est pas tenu de produire les documents de voyage nécessaire à l'entrée. Il est illégal d'exiger une pièce d'identité. Pour justifier son identité, la personne peut avoir un passeport, une carte d'identité ou ne pas avoir de document. Elle peut également être munie d'un sauf-conduit délivré à l'aéroport par la police aux frontières (PAF) : cela concerne des demandeurs d'asile qui ont été maintenus en zone d'attente ou qui sont renvoyés d'un autre Etat européen en application du règlement 343/2003.

La personne doit décliner son identité, son état civil, produire deux photographies et indiquer une adresse ou "où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance". Le préfet n'a pas la compétence pour examiner le fond des demandes d'asile. Il n'a donc pas le droit d'exiger un récit détaillé de la demande d'asile.

b..les délais préfectoraux

- 15 jours pour la délivrance de la première autorisation provisoire de séjour d’un mois,

- 3 jours pour la délivrance du récépissé constatant le dépôt de la demande d’asile,

- 8 jours pour la délivrance du récépissé « reconnu réfugié » ou « admis à la protection subsidiaire ».

2. LES EXCEPTIONS AU SEJOUR (PROCEDURES DUBLIN II ET PRIORITAIRES)

La loi a prévu quatre exceptions où le demandeur a moins de garanties (article L 741-4 du CESEDA). .

La procédure Dublin II (article L. 741-4-1° CESEDA)

Mis en vigueur en septembre 2003, l'application du règlement 343/2003  dit Dublin II est le fondement de ce refus de séjour. Dans ce cas, le demandeur n'est pas admis à déposer une demande d'asile en France.

Le règlement distingue les demandes de prise en charge des demandes de reprise en charge :

La prise en charge concerne les demandeurs d'asile qui demande l’asile dans un Etat membre pour la première fois permettent de considérer qu’un autre Etat est responsable de l’examen de leur demande. selon des  critères hiérarchisés fondés sur des liens familiaux (présence d'un membre de famille réfugié ou demandeur d'asile) et sur l'entrée régulière ou irrégulière (titre de séjour, visas, signalement Eurodac). Cette procédure doit prendre au maximum onze mois (3 mois pour saisine, 2 pour réponse, 6 pour transfert). 

La reprise en charge concerne les personnes qui ont déjà déposé une d'asile et qui l’ont quitté alors que leur demande est toujours examinée ou qui se sont désistés ou qui ont été rejetées définitivement. Cette procédure ne peut durer qu'au maximum sept mois après la découverte.

Principale bases de détermination Le règlement Eurodac permet aux Etats membres de recenser et de constituer un immense fichier d'empreintes digitales : - des demandeurs d'asile - des étrangers interpellés lors du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure - des étrangers se trouvant illégalement sur le territoire d'un Etat membre

Les Procedures prioritaires

Les personnes se voient refuser le séjour mais peuvent saisir l'OFPRA qui doit statuer dans un délai très court -15 jours (96 heures en rétention). Le recours devant la Commission n'est pas suspensif.

1.La notion de pays d’origine sûr (art. L 741-4-2° CESEDA)

Un pays est considéré comme « sûr » s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande.

Le 30 juin 2005, une première liste des pays d’origine sûrs a été établi : Bénin, Bosnie, Cap Vert, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Mali, Maurice, Mongolie, Sénégal, et Ukraine.

Le 3 mai 2006, ont été ajoutés l'Albanie, la Macédoine, la Tanzanie et le Niger, Madagascar. L’Albanie et le Niger ont été retirés de la liste après un arrêt du Conseil d’Etat.

La loi du 24 juillet 2006 a modifié le mode de fonctionnement de cette liste (article L.722-1) en précisant qu’une liste nationale continuera d’exister dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière. Conséquence pour une personne souhaitant déposer une demande d’asile et étant originaire d’un pays considéré comme « sûr » : la personne n'est, en général, pas admise au séjour et voit sa demande à l'OFPRA traitée de façon prioritaire. Le recours devant la CRR CNDA n’est pas suspensif.

2.La menace grave à l'ordre public (article L. 741-4-3° CESEDA)

La loi Pasqua a prévu qu'une personne qui représenterait une menace grave à l'ordre public ne puisse pas accéder à la procédure normalement mais par la procédure prioritaire. .

3.Le recours frauduleux ou abusif aux procédures d'asile (article L. 741-4-4° CESEDA)

Cette disposition est la plus utilisée par les préfectures. Selon l’OFPRA, 10% des premières demandes sont l’objet de procédure prioritaire sur cette base en 2005. La demande considérée comme frauduleuse :Notamment lorsque « la demande d’asile repose sur une fraude délibérée ». La loi indique que « constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d’asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d’admission au séjour au titre de l’asile sous des identités différentes». a.La demande considérée comme tardive

Une personne peut arriver en France et ne pas manifester tout de suite sa volonté de demander asile, soit par méconnaissance, soit par crainte de se rendre à la préfecture, soit par refus de renoncer à une lutte politique, ou encore pour mieux préparer son dossier. Il peut s’agir également de personnes qui sont venues en France pour une autre raison (études, travail légal ou illégal) mais qu’un changement dans leur pays oblige à demander l’asile.

La demande intervenant après un refus de séjour pour un autre motif Par exemple, un étranger demande un titre de séjour comme étudiant ou comme malade qui lui est refusé. S’il formule ensuite une demande d’asile, les préfectures utilisent cette disposition. L’étranger interpellé à l’entrée ou peu après son entrée, et faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement de l’article L. 511-1-1° CESEDA (entrée irrégulière)

L’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement déjà prononcée

1° Arrêté de reconduite à la frontière

2° Interdiction du territoire français

3° Arrêté d’expulsion

4.Modalités d’examen des procédures prioritaires

a.Dépôt et Transmission des demandes prioritaires :

L’article R. 723-1 prévoit que le demandeur dispose de 15 jours après le refus de séjour, pour présenter le formulaire rempli sous pli fermé au préfet qui doit le transmettre dès réception.

Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative, il peut formuler une demande d’asile. L’article L.553-1 du CESEDA prévoit que le demandeur est informé à son arrivée que sa demande d’asile pendant la rétention ne sera plus recevable si elle est formulée au-delà d’un délai de cinq jours. Dans ce délai, l’imprimé de demande d’asile est remis à l’étranger et la demande d’asile doit être remise « complète » (rédigée en Français, signée et accompagnée de deux photos) à la personne ou aux personnes nommément désignées au sein du CRA chargées de la transmettre à l’OFPRA.

Depuis octobre 2007, l’OFPRA enregistre les demandes d’asile transmises selon cette procédure en produisant une lettre d’enregistrement. Le délai d’examen des demandes d'asile est de 15 jours (96 heures en rétention). Ce délai est extrêmement court pour procéder à l’instruction de la demande, notamment quand le demandeur est convoqué.

c.Conséquences des décisions de l’OFPRA.

- La décision d’accord de l’OFPRA conduit à l’abrogation des mesures d’éloignement et à ce que l’étranger soit admis à souscrire une demande de titre de séjour au titre de l’article L.314-11-8°.

- La décision de rejet de l’OFPRA est notifiée par lettre recommandée au demandeur (par voie administrative en rétention) et transmise également au Préfet. Les préfets peuvent prendre alors un arrêté de reconduite à la frontière ou mettre à exécution des mesures déjà prises. Le demandeur peut saisir la Cour nationale du droit d’asile mais  pour ce faire on constate des difficultés pour le demandeur dépourvu de pièces d’identité pour retirer la lettre recommandée contenant son rejet. De toute façon, ce recours éventuel ne suspend pas ces mesures.

 

 

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