Le recours à la Cour nationale du droit d'asile
Délais de recours
La loi précise que le recours doit être enregistré dans le délai d’un mois après la notification de la décision de l’OFPRA.
Autre solution : La demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours. C'est à dire que si elle est faite dans le délai d'un mois, on peut attendre la décision de l'aide juridictionnelle pour formuler le recours, dans le même délai d'un mois. Le dépôt d'un recours permetl de faire renouveler le récépissé du demandeur admis au séjour. En procédure prioritaire, le recours n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
la rédaction d’un recours
Le recours doit être écrit en français.. Le recours doit répondre prioritairement à l'argumentation de l'OFPRA et apporter des précisions. Il ne suffit pas de raconter de nouveau les faits. On peutt rappeler des décisions antérieures favorables pour des cas similaires (la jurisprudence de la CNDA est rassemblée dans des recueils annuels gratuits, des bulletins trimestriels existent également, il suffit d’écrire au centre d’information contentieux de la Cour pour se les procurer. Elle est disponible sur internet http://www.commission-refugies.fr.
Ce recours doit être fait par lettre recommandée avec AR (pas de possibilité de saisir par fax).
Ne pas oublier de joindre la copie du rejet.
Monsieur le Président
Cour Nationale du Droit d’Asile
35, rue Cuvier
93558 Montreuil sous Bois CEDEX.
Tel 01 4818 40 00
Télécopie 01 48 18 41 97
l'instruction du recours
L'OFPRA transmet le dossier à la Cour dans un délai de quinze jours après la formulation du recours. L'OFPRA peut faire des observations sur le dossier. Il a un mois pour le faire. Cependant, en pratique, les observations de l’OFPRA interviennent plus tardivement.
Dès que le dossier OFPRA est à la Cour, on peut consulter lle dossier de l'OFPRA , c'est à dire le compte rendu d'entretien et les observations qu'il a formulées. Cette consultation peut être faite par l’avocat choisi ou désigné mais également par l’intéressé, sur demande écrite (un rendez-vous est alors convenu).
Un rapporteur est désigné qui va examiner le recours. Si le recours ne présente aucun moyen sérieux pour contester la décision de l'OFPRA, le rapporteur peut proposer au président de prononcer une ordonnance de rejet sans qu'il y ait audience (article L.733-2 CESEDA).
Les audiences de la Cour
Le demandeur est convoqué à une audience. Il peut être assisté par un interprète de la Cour et par l'avocat. Les audiences sont publiques sauf si le président prononce un huis clos. Le rapporteur présente les éléments présentés à l'OFPRA puis dans le recours et prononce un avis. L'avocat intervient alors avant que le demandeur soit questionné par la formation de jugement, à savoir un président, magistrat administratif, une personnalité qualifiée désignée par un ministère membre du conseil d'administration et une personnalité qualifiée nommée par le HCR.
la décision de la CNDA
La décision est notifiée par recommandée.
Il n'y a pas de recours suspensif contre cette décision. La décision de la Cour nationale du droit d’asile a l'autorité de la chose jugée. Elle est susceptible de pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat (1, Place du Palais Royal, 75001 Paris). Le pourvoi n'est pas suspensif. Il ne peut être recevable que si des moyens sont développés sur une question de droit. Le recours en Conseil d'Etat se fait par l'intermédiaire d'un avocat aux Conseil. Si on envisage de se pourvoir, la première chose à faire est de demander l'aide juridictionnelle.
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